Article L617-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute infraction aux articles L. 610, L. 610-1, L. 610-2, L. 612, L. 614, L. 615, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.