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Article L617-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L617-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection régie par la section VIII du présent chapitre est passible des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.