Article L617-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre est assuré concurremment par les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs fonctions [*autorités compétentes*].