Article L617-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les groupements [*de producteurs ou de défense sanitaire*] mentionnés à l'article L. 612 exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent article, la demande d'agrément donne lieu à délivrance d'un récépissé valant autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.