Article L617-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux docteurs vétérinaires les personnes admises dans les écoles nationales vétérinaires avant le 28 mars 1924 [*date limite*] et titulaires du diplôme d'Etat de vétérinaire [*condition d'exercice*].