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Article L617-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L617-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, les brevets délivrés pour les médicaments vétérinaires peuvent également, lorsque l'économie de l'élevage l'exige, être soumis au régime de la licence d'office par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche sur la demande du ministre de l'agriculture.