Article L617-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si les disponibilités en médicaments vétérinaires sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture [*autorité compétente*] peut, en vue d'assurer la répartition de ces médicaments au mieux des besoins nationaux, faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de ces médicaments de déclarer la totalité de leurs productions, de leurs importations et de leurs stocks.