Article L617-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.