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Article L617-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L617-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de la santé [*compétence*].