Article L617-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de la santé [*compétence*].