Article L617-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Seuls les vétérinaires et les laboratoires de diagnostic agréés par le ministre de l'agriculture [*compétence*] ont le droit de détenir les préparations destinées au diagnostic, à la prévention ou au traitement de la tuberculose et de la brucellose des animaux et d'en faire usage dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture et sous un contrôle dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.