Article L617-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.