Article L617-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit [*frais*] progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.