Article L617-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit [*frais*] progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé, à compter de la publication de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.