Article L617-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire doit être accompagnée du versement d'un droit fixe [*frais*].
Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.