Article L617 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code [*interdiction*].