Article L616-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L616-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.