Article L616 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L616 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout établissement dans lequel sont préparés, vendus en gros ou distribués en gros des médicaments vétérinaires, doit faire l'objet d'une autorisation administrative qui peut être suspendue ou supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.