Articles

Article L611 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L611 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 617-6 du présent code, sauf lorsqu'il s'agit de médicaments contenant des substances toxiques ou vénéneuses à doses exonérées, est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d'une ordonnance qui sera obligatoirement remise à l'utilisateur.