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Article L610-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L610-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par un pharmacien ou un docteur vétérinaire tels que désignés à l'article L. 610 au moyen d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.