Article L604-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L604-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions de la présente section informe immédiatement le ministre chargé de la santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique.