Article L601-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L601-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.