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Article L601-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L601-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'enregistrement prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 peut couvrir une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.

La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.