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Article L601-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L601-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médicaments homéopathiques ne correspondant pas aux voies d'administration visées à l'article L. 601-3, notamment ceux administrés par voie injectable sous-cutanée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement selon des règles particulières.