Article L604 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L604 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est commercialisé, l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation au ministre chargé de la santé.