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Article L603 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L603 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout médicament préparé à l'avance en vue de l'exportation [*à l'étranger*] et présenté sous une forme utilisable sans transformation, notamment sous forme de spécialité pharmaceutique, doit être autorisé au préalable par le ministre de la santé [*autorité compétente*].

Cette autorisation n'est accordée qu'à la condition que le fabricant fournisse les justifications de qualité et de contrôle exigées pour les médicaments mis sur le marché en France.