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Article L603 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L603 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout médicament préparé à l'avance en vue de l'exportation et présenté sous une forme utilisable sans transformation, notamment sous forme de spécialité pharmaceutique, doit être autorisé au préalable par le ministre de la santé.

Cette autorisation n'est accordée qu'à la condition que le fabricant fournisse les justifications de qualité et de contrôle exigées pour les médicaments mis sur le marché en France.