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Article L602-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L602-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation du ministre chargé de la santé publique sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Etat.