Articles

Article L601-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L601-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section.