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Article L600 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L600 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments et des produits mentionnés à l'article L. 658-11 doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.