Article L599 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L599 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions d'application fixées par les décrets prévus à l'article L. 600 ci-après, les pharmaciens responsables des établissements visés à l'article L. 596 doivent exercer personnellement leur profession [*condition*].