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Article L598 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L598 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.