Article L598 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L598 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.