Article L595-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L595-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est créé au sein de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna une pharmacie qui est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux.
La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.
La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux qu'elle délivre, sont fixées par décret.