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Article L595-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L595-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment :

- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 ;

- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;

- les conditions de la gérance de ces pharmacies ;

- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;

- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;

- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.