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Article L595-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L595-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.

Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse.