Article L595-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L595-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse.