Article L595 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L595 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les docteurs en médecine bénéficiant de cette autorisation [*d'avoir un dépôt de médicaments*] sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements.
Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public [*interdiction*]. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation [*condition d'exercice*].