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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


En cas d'appel d'offres, sauf disposition expresse contraire figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas désignées comme des exigences minimales à respecter dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base.