Article L592 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L592 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien-dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire.