Article L587 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L587 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout pharmacien qui aura employé, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 584 [*préparation et délivrance des médicaments*] une personne ne satisfaisant pas aux conditions [*d'exercice*] fixées par la présente section [*brevet professionnel*] sera passible des peines prévues à l'article L. 586.