Article L584 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L584 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, leur responsabilité pénale demeurant engagée.