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Article L583 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L583 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.