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Article L578 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L578 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les modalités de création et de transfert des officines ainsi que les conditions minimales d'installation auxquelles ces dernières doivent satisfaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.