Article L577 Ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L577 Ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les établissements sanitaires ou sociaux, publics ou privés qui sont titulaires d'une licence d'exercice de pharmacie, en application de l'article L. 577 du présent code, le pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie doit être préalablement informé par le promoteur des essais ou expérimentations envisagés sur des produits, substances ou médicaments.
Ces produits, substances ou médicaments sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.