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Article L576 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L576 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit [*condition de forme*]. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et au siège de l'inspection divisionnaire de la Santé [*lieu*].

Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.