Article L576 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L576 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et au siège de l'inspection divisionnaire de la Santé.
Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.