Article L573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
De même, pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la Santé publique [*autorité compétente*] fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.