Article L568 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L568 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.