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Article L568 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L568 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


On entend par officine [*définition*] l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex [*pharmacopée*] et à la vente au détail des produits visés à l'article L. 511.