Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Le marché prévoit les conditions dans lesquelles il est résilié, aux torts du cocontractant de la personne publique, en cas d'inexactitude des renseignements prévus au 2°, aux b et c du 3° de l'article 45 et au I de l'article 46.