Article L567-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L567-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les inspecteurs de l'agence sont habilités et assermentés dans des conditions définies par voie réglementaire.
Ils ont les mêmes missions et les mêmes pouvoirs que les officiers et agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour ce qui concerne les thérapies mentionnées à l'article L. 676-1.
Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que celles de l'article L. 565 leur sont applicables.