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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :

a) Les pièces mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail ;

b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.

II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b du I du présent article, le candidat établi dans un Etat autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

III. - Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats et attestations prévus au I et au II du présent article.