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Article L567-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les décisions relatives aux autorisations, suspensions, retraits ou interdictions prévues par les articles L. 513, L. 601, L. 603 et L. 658-11 du présent code et par la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 précitée sont prises par le directeur général de l'agence [*autorité compétente*].

Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique.