Article L567-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L567-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'Agence du médicament est administrée par un conseil d'administration. Elle est dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration de l'agence est composé de sept représentants de l'Etat, de cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicament et de deux représentants du personnel.
Le collège des personnalités choisies en raison de leur compétence doit compter trois [*nombre*] personnalités scientifiques, dont un médecin et un pharmacien, un représentant de l'industrie pharmaceutique et un représentant des organismes de sécurité sociale.
Un conseil scientifique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, veille [*attributions*] à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Il assiste le président et le directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret en conseil des ministres. Le président est choisi parmi les personnalités scientifiques appartenant au collège défini au troisième alinéa du présent article.