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Article L567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur de la pharmacie [*entrave*] est passible des peines prévues aux articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du Code pénal.